J.O. 239 du 12 octobre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 16867
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Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de M. Daniel Gluckstein, candidat à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002
NOR : CSCX0205958S
Le Conseil constitutionnel,
Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 juillet 2002 par M. Daniel Gluckstein et publié au Journal officiel du 21 juillet 2002 ;
Vu les pièces jointes à ce compte ;
Vu le questionnaire adressé par le rapporteur à M. Daniel Gluckstein le 30 août 2002 ;
Vu la réponse faite par M. Daniel Gluckstein le 9 septembre 2002 ;
Vu la lettre du 13 septembre 2002 adressée par le rapporteur à M. Daniel Gluckstein ;
Vu la réponse à cette lettre, adressée par M. Daniel Gluckstein le 18 septembre 2002 ;
Vu les pièces jointes au dossier ;
Vu l'article 58 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 24 avril 2002 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 8 mai 2002 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le compte de campagne de M. Daniel Gluckstein a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ;
2. Considérant que le compte de campagne du candidat a été présenté avec un montant total de recettes de 574 093,43 EUR et un montant total de dépenses de 573 835,88 EUR ; qu'il fait ainsi apparaître un excédent de 257,55 EUR ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié... » ;
Sur les dépenses inscrites au compte :
4. Considérant que le compte de campagne du candidat est arrêté au montant déclaré de 535 242,45 EUR pour les dépenses payées par le mandataire financier et admises au remboursement de l'Etat ; que les concours en nature des partis politiques doivent être arrêtés à la somme totale de 9 463,43 EUR ; que les autres concours en nature doivent être arrêtés à la somme totale de 29 130,00 EUR ; que le total des dépenses de caractère électoral s'élève ainsi à 573 835,88 EUR ; que, par suite, le plafond des dépenses fixé par l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée n'est pas dépassé ;
Sur les recettes inscrites au compte :
5. Considérant que les recettes perçues par le mandataire financier proviennent exclusivement de l'apport personnel du candidat, dont le montant est de 535 500 EUR ; que, compte tenu du montant des concours en nature, le total des recettes inscrites au compte s'élève à 574 093,43 EUR ;
Sur le droit à remboursement par l'Etat :
6. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;
7. Considérant que M. Daniel Gluckstein a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est donc égal au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 739 800 EUR ; que, toutefois, ce remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte de son mandataire financier, soit 535 242,45 EUR, ni le montant de son apport personnel, soit 535 500,00 EUR ; que le remboursement par l'Etat doit être, par suite, fixé à 535 242,45 EUR, dont 153 000 EUR ont déjà été versés ;
Sur la dévolution de l'excédent :
8. Considérant qu'aux termes du huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France » ; qu'en application de cette disposition le solde positif du compte, tel qu'il figure au tableau ci-dessous, soit 257,55 EUR, doit être dévolu à la Fondation de France,
Décide :
Article 1
Le compte de campagne de M. Daniel Gluckstein est arrêté comme suit (en euros) :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 239 du 12/10/2002 page 16867 à 16868
Article 2
Le montant des dépenses dont le remboursement est dû par l'Etat est fixé à la somme de 535 242,45 EUR, dont 153 000 EUR ont déjà été versés.Article 3
Le solde positif du compte, soit 257,55 EUR, est dévolu à la Fondation de France.Article 4
La présente décision sera notifiée à M. Daniel Gluckstein ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna